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ALERTE DIACETYLE

Publié le 10 décembre 2012

Alors que les premiers procès en prud’hommes, après maints reports devraient se tenir en décembre (rappelons qu’il n’y en aura pas moins de 7 pour ce qui n’est qu’une PME !), alors que le procès de la liberté d’expression des salariés de Nataïs se tiendra devant le Tribunal de grande instance d’Auch le 13 décembre 2012 à 14 heures, la CNT-AIT soulève un « lièvre » de plus : l’utilisation dans cette entreprise, d’une manière que l’on peut qualifier pour le moins de non réglementaire, d’un produit reconnu pour provoquer de graves pathologies professionnelles (et peut-être aussi chez le consommateur, la question est en cours d’instruction), le diacétyle. Comme toutes les autorités du département font semblant de l’ignorer, la lette ouverte suivante leur a été adressée le 28 octobre 2012 par la CNT-AIT. En recommandé.

Madame, Monsieur ;

Par la présente, le SIA32/CNTAIT soumet à votre appréciation les éléments suivants.

À notre connaissance, l’entreprise Nataïs, située à Bezeril dans le Gers utilise un produit contenant du diacétyle pour aromatiser le popcorn micro-ondable qu’elle produit. Le diacétyle (ou 2-3 butanedione, dont la référence est de n°CAS 431-03-8), est une substance mise en cause scientifiquement comme étant impliquée dans une maladie professionnelle des travailleurs du pop-corn, la bronchiolite oblitérante (publication princeps : article du Pr K. Kreiss dans le New-England Journal of Medecine N°347 d’août 2002).

L’Union Européenne a alerté sur les risques d’exposition professionnelle des travailleurs du pop-corn pour micro-ondes dans deux documents : la Recommandation du SCOEL N°149 de février 2010 (Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for diacetyl - SCOEL /SUM/149 February 2010) et la Fiche de Sécurité ICSC N°1168 mise à jour le premier avril 2009. Elle a également évoqué ces risques lors de ses réponses à deux questions parlementaires, la n°E-2800/04 du 8 novembre 2004 et la N° E-4826/2010 du 30 juin 2010. La recommandation européenne pose une limite d’exposition professionnelle de 0,1 ppm. Ces règles de sécurité concernent donc également le territoire français puisqu’elles ont vocation à y être intégrées à terme.

Par conséquent, nous avons tout lieu de considérer le diacétyle comme un agent chimique potentiellement dangereux entrant de ce fait dans le cadre de l’article R4412-3 du Code du Travail

Nous rappelons ici que « L’employeur s’assure du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle pour l’ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l’évaluation des risques. » (Article R4412-101 du Code du Travail, modifié par le Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1).

Par ailleurs, la rédaction d’un « Document Unique » intégrant les Fiches de Sécurité ainsi que sa transmission à la Médecine du Travail, au CHSCT et aux salariés exposés est obligatoire en application du Code du Travail (Décret du 5 novembre 2001 - voir R1421-3 et R 1421-4 du Code du Travail). Or, à notre connaissance, aucun Document Unique ne mentionne l’utilisation du diacétyle à Nataïs, et les fiches de sécurité n’ont pas été communiquées à toutes les personnes intéressées ni affichées, ce qui est contraire aux obligations formulées par les articles R231-53 et R231-54 du Code du Travail.

Nous considérons que la non-communication de ces documents obligatoires empêche l’élaboration d’un plan de sécurité permettant la prévention en amont et le suivi sanitaire en aval des personnes exposées. Elle empêche également la vigilance personnelle des personnes concernées dont les médecins traitants pourraient attribuer les symptômes à d’autres causes, phénomène classique dans les cas de Bronchiolis Obliterans, parfaitement mis en lumière dans l’article du Pr Kreiss déjà cité.

L’emploi massif d’intérimaires dans cette entreprise est d’ailleurs un autre élément rendant difficile ce suivi sanitaire. Nous ignorons d’ailleurs si une fiche de pénibilité telle que prévue par l’article L4121-3-1 du Code du Travail est bien distribuée à chaque travailleur et si l’article R4523-1 est bien appliqué pour cette catégorie de travailleurs dans les postes exposés au diacétyle.

La persistance de Nataïs à ne pas appliquer la convention collective à laquelle les salariés ont droit, les prive des protections afférentes à cette branche agroalimentaire, tant au niveau des contrôles de sécurité que du suivi médical.

Nous rappelons ici que Nataïs ne respecte pas la décision de la Cour de Cassation qui a considéré dans son arrêt N°08-44522 du mercredi 20 janvier 2010 que Nataïs relevait bien de la « Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 1er juillet 1993, étendue par arrêté du 14 février 2005 (CC N°3270) ». Nous exigeons donc que les acteurs de la chaîne réglementaire de vigilance prennent leurs responsabilités et fassent appliquer la Loi. Si par malheur il était à déplorer un cas de Bronchiolitis Obliterans ou de toute autre pathologie en lien avec le diacétyle, leur responsabilité partagée serait engagée.

Cette exigence est à la hauteur du risque encouru par les ouvriers exposés.

Aussi nous vous demandons une réponse à ce problème, réponse dont il importe qu’elle soit rapide. Au vu des informations dont nous disposons, il y a urgence dans la mesure où personne ne sait si ces employés sont protégés sinon suivis sanitairement. L’urgence est constituée dans la mesure où les dommages engendrés par une exposition à ce produit peuvent être rapides.

Le SIA32/CNT-AIT s’engage fermement à veiller à ce que tous les acteurs de la chaîne de contrôle sanitaire et juridique exercent leurs responsabilités en faveur de la santé des travailleurs de Nataïs, pour que ceux-ci ne restent pas abandonnés ni privés de leurs droits les plus élémentaires.

Pour le Syndicat Interprofessionnel Anarchosyndicaliste d’Auch et Environs, membre de la CNT-AIT

Le secrétaire

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