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Un Autre Futur n°162

Publié le 1er février 2019

  COMMENT FAIRE GRÈVE SANS LES SYNDICATS ?

Dans le secteur privé, le droit de gréve est un droit reconnu à tout salarié dans l’entreprise. II n’est pas nécessaire que la majorité des salariés ou tous les salariés de l’entreprise y participent. C’est un droit individuel mais qui s’exerce collectivement. Par conséquent, un salarié peut faire gréve mais il ne peut pas le faire seul (sauf s’il accompagne un appel à la gréve lancé au niveau national, ou s’il est le seul salarié de l’entreprise), il faut donc être au moins deux.

La gréve est définie comme étant la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

Pour être valable, elle doit réunir les 3 conditions suivantes :

  • Un arrêt total du travail, mais il n’existe aucune durée minimum ni maximum et elle peut être répétée.
  • Une concertation des salariés, donc une volonté collective, ainsi l’appel d’un syndicat à faire gréve n’est pas nécessaire.
  • Des revendications professionnelles (revendications salariales, portant sur les conditions de travail ou la défense de l’emploi par exemple) Un mouvement de gréve peut être déclenché a tout moment, les salariés qui veulent utiliser leur droit de gréve n’ont pas à respecter de préavis. Elle est licite même si elle n’a pas été précédée d’un avertissement ou d’une tentative de conciliation avec l’employeur.

L’employeur doit cependant connaître les revendications professionnelles des salariés au moment de son déclenchement. Les salariés ne sont pas tenus d’attendre le refus de leur employeur de satisfaire leurs revendications pour entamer la gréve. Le salarié gréviste n’est pas tenu d’informer son employeur de son intention d’exercer son droit de gréve.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, ni faire l’objet d’une discrimination (par exemple en matière d’augmentation de salaire) pour avoir fait gréve. Tout licenciement motivé sur ce fondement est nul.

Textes de référence : Code du travail , articles L1132-1 a L1132-4, article JL2511-1 et articles R3243-1 4 R3243-9

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